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Fiscal

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)/Taxe professionnelle

La perte résultant de la cession d'une créance commerciale exclue du dégrèvement de la TP

Dans l'affaire, une société a cédé à une banque une créance qu'elle détient sur une société dont elle est l'un des principaux fournisseurs, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de continuation de l'activité de cette dernière. Elle a comptabilisé cette charge dans le compte de charges d'exploitation et l'a prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant à plafonner sa taxe professionnelle (TP). L'administration a remis partiellement en cause le dégrèvement de taxe professionnelle obtenu par la société. Suite au rejet de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, la société saisit le conseil d'État.

La haute juridiction juge que pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, la perte résultant de la cession à un tiers d’une créance commerciale, à un prix substantiellement inférieur à sa valeur nominale, ne peut être comptabilisée en compte de « charges d’exploitation » que lorsque cette cession revêt, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, un caractère habituel.

Au cas présent, la cession à titre exceptionnel de la créance commerciale,à un prix substantiellement inférieur à sa valeur nominale, ne relève pas de l'activité habituelle de la société, alors même que cette cession permet d'assurer la pérennité des relations commerciales avec son client.

À notre avis, cette décision applicable à l'époque des faits au dégrèvement de la TP est transposable aux modalités de détermination du dégrèvement de la CVAE.

CE 30 mai 2018, n°405248

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