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Fiscal Contrôle fiscal Étendue de l'obligation d'information de l'administration en cas de contrôle d'une comptabilité informatisée Le vérificateur qui envisage un traitement informatique d'une comptabilité informatisée est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par les dispositions de l'article L47 A, II du LPF à savoir : traitements par les agents de l'administration soit sur le matériel de l'entreprise soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique, ou traitements par le contribuable lui-même suivant les indications du vérificateur. En cas de choix par le contribuable de cette dernière option, le vérificateur est tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations. Dans l'affaire, une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), qui exploite une officine de pharmacie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d'IS et de TVA. Saisie, la cour administrative d'appel a relevé que le vérificateur avait adressé à la société requérante un courrier par lequel il l’informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques. Elle a jugé que ce courrier ne comportait pas d’information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettrait pas au contribuable d’effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par l'article L47 A, II du LPF. Or pour le Conseil d’État, le courrier adressé à la SELAS par le vérificateur identifiait les données sur lesquelles il envisageait de conduire ses investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi la nature des investigations qu’il estimait nécessaires au contrôle. Ainsi, les suppléments d'IS et de TVA mis à la charge de la SELAS sont justifiés. CE 7 mars 2019, n°416341
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Date: 01/11/2024 |