Imprimer | ||||
Fiscal TPE Contributions sociales sur rémunérations et avantages occultes La majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes n'est pas justifiée Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution (CSG ainsi qu'à d'autres contributions sociales) sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, plus-values mobilières,..) assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers (c. séc soc. art. L. 136-6). Ces dispositions légales, combinées avec celles qui prévoient l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 (CGI art. 158, 7.al.1), entraînent la taxation des rémunérations et des avantages occultes à la CSG et aux autres contributions sociales sur une assiette qui est majorée de 25 %. Est-ce conforme à la constitution ? Le Conseil constitutionnel a décalé que ces dispositions ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions de l'article L. 136-6, I- c du code la sécurité sociale, qui soumettent les revenus du patrimoine perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à la CSG et autres contributions sociales sont conformes à la Constitution mais elles ne peuvent pas permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, JO du 12
| ||||
Date: 01/11/2024 |