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Fiscal

BIC-IS

Réactivation de mesures de soutien fiscal aux sociétés concluant des contrats de vente d’électricité à long terme

La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit des mesures diverses ainsi qu'un volet fiscal avec la réactivation d'un dispositif d’amortissement exceptionnel pour l’acquisition de titres de sociétés d’approvisionnement en électricité et l'élargissement aux sociétés agréées d’approvisionnement en électricité du bénéfice de la déductibilité des charges financières afférentes aux contrats conclus.

Soutien de l’activité de fourniture d’électricité au moyen de contrats de long terme

Le dispositif d’amortissement exceptionnel pour l’acquisition de titres de sociétés d’approvisionnement en électricité, dont le bénéfice était limité dans le temps, est réactivé (CGI art. 238 bis HV et 217 quinquies).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pouvaient pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées avant le 1er janvier 2012 pour la souscription au capital de sociétés agréées ayant pour objet l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Ce mécanisme d'amortissement est réactivé pour les souscriptions en numéraire effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028.

Notons que l'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables (CGI art. 238 bis HW, al. 2 nouveau).

Ce dispositif d'amortissement exceptionnel demeure soumis à la réglementation européenne relative aux aides de minimis (CGI art. 217 quinquies).

Déductibilité des charges financières

La loi prévoit, ensuite, d’élargir aux sociétés agréées d’approvisionnement en électricité, définies à l’article 238 bis HW du CGI, le bénéfice de la déductibilité des charges financières afférentes aux contrats qu’elles ont conclus à ce titre (CGI art. 212 bis, IV modifié).

La mise en oeuvre de cette mesure trouvera à s'appliquer aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la mesure notifiée conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Remarque :

On notera que cette loi est venue par ailleurs modifier l'article L. 100-4 du code de l'énergie en prévoyant désormais que pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a notamment pour objectif d'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles (c. énergie art. L. 100-4, I.4° quater nouveau).

Le code de l'énergie compte une nouvelle section 7 dédiée aux dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques (c. énergie art. L. 341-36 à L. 314-40 nouveaux).

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS » RF 1140, §§ 1500 et s.

Loi 2023-175 du 10 mars 2023, JO du 11, art. 86